La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1994 | FRANCE | N°128644

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 septembre 1994, 128644


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diayingama X..., demeurant ...hôtel de ville à Villeneuve d'Ascq (59493) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande

d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Diayingama X..., demeurant ...hôtel de ville à Villeneuve d'Ascq (59493) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Diayingama X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 février 1991 ; que le dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mars 1953 impose à la commission des recours des réfugiés de communiquer au demandeur les observations du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides si le requérant en fait la demande ; que cette demande résulte clairement des termes de la lettre du requérant au secrétariat de la commission des recours des réfugiés en date du 3 novembre 1990 ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'a pas été rendue sur une procédure régulière ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 12 juin 1991 est annulée.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Diayingama X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 128644
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE


Références :

Décret 53-377 du 02 mars 1953 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 128644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128644.19940926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award