Vu la requête enregistrée le 2 mars 1993, présentée par M. Claude X..., demeurant à Champigny (Val de Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 10 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, en date du 6 avril 1992, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 6 avril 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 juillet 1988, par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet de police de Paris, du 3 janvier 1985, refusant à M. Claude X... la prise en charge du congé de longue durée dont il bénéficie depuis le 15 juin 1983, au titre des séquelles de l'accident de service dont il a été victime le 18 septembre 1968 ; qu'à la suite de cette décision le ministre de l'intérieur a, sur proposition de la commission de réforme concernée, décidé la mise à la retraite, par voie de réforme, de M. Claude X..., pour des infirmités imputables au service, au taux de 67 %, à compter du 27 octobre 1986 ; qu'à la suite de cette décision M. X... a reçu notification du certificat d'inscription au grand livre de la dette, en date du 23 août 1993, au titre de sa nouvelle pension civile d'invalidité ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat, en date du 6 avril 1992, a été entièrement et complètement exécutée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de ladite décision est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Claude X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.