Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1994 présentée par Mme X..., demeurant La Fresnais Laille (35890) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 relative au remembrement de la commune de Laille ;
2° de prononcer le sursis à exécution de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la notification du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 25 avril 1990 relative au remembrement de la commune de Laille, Mme X... soutient que la notification du jugement attaqué ne comporte ni la signature manuscrite du président du tribunal, ni celle du greffier du tribunal ; que l'article R. 209 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'impose que la délivrance aux parties par le greffier d'une copie certifiée conforme du jugement rendu ; qu'il a été satisfait en l'espèce à cette obligation dont la méconnaissance n'aurait d'ailleurs d'effet que sur la détermination du point de départ du délai de recours ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les aménagements au droit de propriété opérés par le remembrement ont pour fondement légal les dispositions législatives du code rural ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir qu'il ne pouvait être porté atteinte à son droit de propriété que dans les conditions prévues à l'article 544 du code civil ;
Considérant que si la requérante invoque la violation de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et du traité de Rome, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'aménagement foncier d'Illeet-Vilaine du 25 avril 1990 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que l'appel interjeté par Mme X... étant rejeté par la présente décision, ces conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 F par jour jusqu'à ce que ses propriétés lui soient restituées, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.