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26/09/1994 | FRANCE | N°96580

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 septembre 1994, 96580


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988 présentée par M. Marcel X... demeurant La Y... Robert à Saint-Hervé (22460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 11 avril 1985 statuant sur le remembrement de la commune de Saint-Hervé (Côtes-du-Nord) ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratif...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1988 présentée par M. Marcel X... demeurant La Y... Robert à Saint-Hervé (22460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 11 avril 1985 statuant sur le remembrement de la commune de Saint-Hervé (Côtes-du-Nord) ;
2°) d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du code rural : "Le remembrement , applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitation rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau des distances moyennes pondérées, dont le requérant n'établit pas l'inexactitude, que la propriété de M. X... a bénéficié d'un rapprochement des parcelles qui la composent au centre d'exploitation, lequel s'apprécie pour l'ensemble de la propriété et non en fonction de la situation d'une seule parcelle ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural n'est pas fondé ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une valeur de 146 043 points et d'une superficie de 18 hectares 90 ares 36 centiares, M. X... a reçu des attributions d'une valeur de 153 168 points et d'une superficie de 19 hectares 22 ares 80 centiares ; qu'ainsi, son compte étant excédentaire, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord du 11 avril 1985 statuant sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes de Saint-Hervé et Uzel (Côtes d'Armor) ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96580
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1994, n° 96580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96580.19940926
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