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28/09/1994 | FRANCE | N°106798

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 106798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule la décision en date du 21 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille à compter de la date de son mariage, d'autre part, la condamnation du ministre de la défense à lui verser les sommes dues à ce titre ainsi que celles dues au titre des autres indemnités prév

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat, d'une part, annule la décision en date du 21 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille à compter de la date de son mariage, d'autre part, la condamnation du ministre de la défense à lui verser les sommes dues à ce titre ainsi que celles dues au titre des autres indemnités prévues par le décret du 13 octobre 1959 et qui sont subordonnées à la perception de l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) au taux "chef de famille" ;
Vu, enregistré le 30 juin 1994, le mémoire présenté par Mme Y... ; Mme Y... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions indemnitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "1. L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle (...) pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office... 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés..." ;
Considérant que la requérante, officier du corps technique et administratif de l'armée de terre, a épousé, le 10 septembre 1983, le capitaine Y..., également militaire de carrière ; que, nonobstant ce mariage, elle a continué à percevoir l'indemnité pour charges militaires (ICM) au taux "célibataire" ; qu'elle a demandé le bénéfice de cette indemnité au taux "chef de famille" à compter de son mariage et demandé le versement des sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre ; que, par une décision du 21 mars 1989, le ministre a rejeté cette demande en se fondant sur l'article 13-42 de son instruction du 4 janvier 1982, laquelle stipule que "lorsque le mari est d'un grade au moins égal à celui de sa femme... l'épouse perçoit l'indemnité pour charge militaires au taux célibataire" ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que le ministre de la défense ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X..., épouse Y..., à compter de son mariage, comme "célibataire" pour l'application des dispositions du décret susmentionné du 13 octobre 1959 ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre était tenu de faire droit à la demande de Mme X... en date du 28 février 1989, sans pouvoir, comme il l'a fait pour rejeter cette demande, se fonder sur les dispositions précitées de son instruction du 4 janvier 1982, dispositions qui présentaient un caractère réglementaire et avaient été incompétemment édictées ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée en date du 21 mars 1989 ;

Considérant que Mme Y..., par un mémoire en date du 29 juin 1984, s'est désistée de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 21mars 1989 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme Y... de ses conclusions indemnitaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106798
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3
Loi 70-459 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 106798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106798.19940928
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