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28/09/1994 | FRANCE | N°110444

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 110444


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de certaines indemnités spécifiques à la fonction militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 3, 5 ter et 5 quater ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 15 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de certaines indemnités spécifiques à la fonction militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 3, 5 ter et 5 quater ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 ter du décret susvisé du 13 octobre 1959, les officiers qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence, prononcée d'office pour les besoins du service, ont droit au versement d'une indemnité dite "complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires" ; qu'en vertu de l'article 5 quater dudit décret, les officiers ont, en outre droit, à compter de la septième affectation présentant les caractères susmentionnés, et à l'occasion de chaque nouvelle affectation ouvrant droit au bénéfice du complément forfaitaire, à une indemnité dite "supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires" ; que les articles 5 ter et 5 quater susmentionnés disposent que les indemnités qu'ils prévoient sont subordonnées à la condition que l'intéressé perçoive l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) au taux chef de famille ;
Considérant que Mme X..., officier de l'armée de l'air, a demandé au ministre de la défense, à raison de sa mutation d'office de la base aérienne de Rochefort à celle de Luxeuil, le bénéfice du complément et supplément forfaitaires prévus aux articles 5 ter et 5 quater du décret du 13 octobre 1959 ; que, par une décision du 15 juin 1989, le ministre a rejeté cette demande au motif que l'intéressée "mariée à un sous-officier de l'armée de l'air, n'avait pas la qualité de chef de famille", au sens des dispositions du décret du 13 octobre 1959 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959 : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés" ; que d'autre part, les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 relatif à l'indemnité pour charges militaires ;

Considérant, en second lieu, que le ministre de la défense ne tenait d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X... comme "célibataire" pour lui refuser le bénéfice des indemnités qu'elle sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense du 15 juin 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110444
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 ter, art. 5 quater, art. 3
Loi 70-459 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 110444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110444.19940928
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