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28/09/1994 | FRANCE | N°116035

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 116035


Vu 1°), sous le numéro 116 035, la requête enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis N..., demeurant ..., M. Camille H..., demeurant ..., les héritiers de M. F. K..., à savoir M. Jean K..., M. Hubert K... et Mme X..., demeurant à Brassilly, Poisy (74330), M. Francis B..., demeurant à la même adresse, M. Jean B..., demeurant à la même adresse, Mme Georges D..., demeurant ..., M. François R..., demeurant ... et Mme Q..., demeurant à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le ju

gement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de G...

Vu 1°), sous le numéro 116 035, la requête enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis N..., demeurant ..., M. Camille H..., demeurant ..., les héritiers de M. F. K..., à savoir M. Jean K..., M. Hubert K... et Mme X..., demeurant à Brassilly, Poisy (74330), M. Francis B..., demeurant à la même adresse, M. Jean B..., demeurant à la même adresse, Mme Georges D..., demeurant ..., M. François R..., demeurant ... et Mme Q..., demeurant à la même adresse ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy en date du 29 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule cette délibération en tant que ledit plan d'occupation des sols classe en zone naturelle non constructible les parcelles leur appartenant ;
Vu 2°), sous le numéro 116 036, la requête enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Gabrielle J..., demeurant ..., Mme G..., demeurant ..., M. Charles J..., demeurant ... Mme Jeanne C..., demeurant ... à Cran Gevrier (Annecy), Mme I..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant ..., M. Germain Y..., demeurant 9, rue H. Bordeaux à Annecy, Mlle Y..., demeurant ..., Mme Paulette C..., demeurant à Poisy et M. André J..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy en date du 29 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule cette délibération en tant que ledit plan d'occupation des sols classe en zone naturelle non constructible les parcelles leur appartenant ;
Vu 3°), sous le numéro 116 037, la requête enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston K..., demeurant ..., M. Auguste K..., demeurant à Poisy (74300), M. Francis B..., demeurant à Poisy, M. Jean B..., demeurant à Poisy, les héritiers de Mme Veuve M..., à savoir Mme J. M..., M. L. M..., M. H. M..., Mlle F. M..., Mlle S. M... et M. A. M..., demeurant à Poisy, Mlle O..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ... et Mme P..., demeurant à Poisy ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy en date du 29 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule cette délibération en tant que ledit plan d'occupation des sols classe en zone naturelle non constructible les parcelles
leur appartenant ;
Vu 4°), sous le numéro 116 038, la requête enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Z..., demeurant ..., Mme E..., demeurant ..., M. Pierre F..., demeurant ..., M. Paul F..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Poisy en date du 29 juin 1987 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule cette délibération en tant que ledit plan d'occupation des sols classe en zone naturelle non constructible les parcelles leur appartenant ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. N... et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Poisy,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des jugements rejetant des demandes d'annulation de la même délibération du conseil municipal de Poisy, en date du 29 juin 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Poisy approuvé par la délibération précitée, la zone NC est constituée par "des espaces réservés à l'agriculture et qu'il convient de protéger, où les constructions à usage d'habitation ne seront admises que lorsqu'elles seront reconnues indispensables au fonctionnement des exploitations agricoles" ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Poisy ont eu pour objectif de contenir et de limiter l'urbanisation désordonnée de la commune ; que les parcelles dont les requérants sont propriétaires sont, en ce qui concerne M. N... et autres, comprises dans une vaste zone NC consacrée à l'agriculture, située au sud ouest du territoire de la commune et nettement séparée d'une zone UC voisine, en ce qui concerne Mlle J... et autres bordées par des parcelles classées NA y, NA c, UC et NC, en ce qui concerne M. K... et autres à l'extrémité Est de la vaste zone NC susmentionnée, enfin, en ce qui concerne Mme Z... et autres, à l'extrémité méridionale d'une zone NC ; que les zones NC précitées regroupaient des parcelles consacrées à l'activité agricole ; que la circonstance que certaines des parcelles appartenant aux requérants soient situées en bordure d'une voie publique ou desservies par des équipements publics ou voisines de parcelles bâties ou d'une zone UC n'est pas de nature à établir que leur classement en zone NC serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Les requêtes de M. N... et autres, de Mlle J... et autres, de M. K... et autres et de Mme Z... et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis N..., à Mme Q..., à M. François R..., à Mme Georges D..., à M.Francis B..., à M. L... BRUNIER,à M. Jean K..., à Mme ANGELLIER,à M. Hubert K..., à M. Camille H..., à Mlle Gabrielle J..., à Mme G..., à M. Charles J..., à Mme Jeanne C..., à Mme I..., à Mme Y..., à M. Germain Y..., à Mlle Y..., à Mme Paulette C..., à M. André J..., à M. Gaston K..., à M. Auguste K..., à M. Francis B..., à M. Jean B..., à Mme Jeannine M..., à M. Henry M..., à Mlle Fabienne M..., à Mlle Sandra M..., à M. Alain M..., à Mlle O..., à Mme A..., à Mme P..., à Mme Z..., à Mme F..., à M. Pierre F..., à M. Paul F..., à la commune de Poisy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116035
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 116035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116035.19940928
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