Vu la requête enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Richard X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1989 par lequel le maire de Châteaubriant a accordé à M. Y... un permis de construire un garage ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat ou la ville de Châteaubriant à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement de la zone d'aménagement concerté de Rénac, à Châteaubriant : "Les constructions non mitoyennes doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à trois mètres" ; qu'en accordant à M. Y... un permis de construire un garage implanté en "stricte limite des propriétés" le maire de Châteaubriant n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que la circonstance qu'une clôture entre la parcelle de M. Y... et celle des époux X... soit mitoyenne est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions à l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat ou la ville de Chateaubriant qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Richard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.