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28/09/1994 | FRANCE | N°119557

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 119557


Vu la requête enregistrée le 30 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Flore Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 2 août 1990 lui ayant refusé le bénéfice du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Flore Y..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 2 août 1990 lui ayant refusé le bénéfice du taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "1. L'indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribué aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle..., pour tenir compte de diverses sujetions spécifiquement militaires et notamment de la fréquence de mutation d'office... 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et de condition du logement des militaires" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés..." ;
Considérant que la requérante, officier du corps technique et administratif de la marine, était mariée à un officier appartenant au même corps ; que, nonobstant ce mariage, Mme Y... percevait l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) au taux célibataire ; qu'ayant demandé, le 18 juin 1990, le bénéfice au taux "chef de famille" de l'I.C.A., elle a vu rejeter sa demande par une décision du ministre de la défense en date du 2 août 1990 ; que, pour prononcer ce rejet, le ministre s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressée était mariée à un militaire, d'autre part, sur ce que "les dispositions réglementaires prises pour l'application du décret n° 591193 du 13 octobre 1959 prescrivent que, dans le cas d'un ménage de militaires, le taux chargé de famille n'est attribué qu'au mari, l'épouse recevant application du taux non chargé de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 janvier 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que l'autorité administrative ne tenait, en tout état de cause, d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme Adam, épouse Y..., comme "célibataire" pour l'application des dispositions du décret du 13 octobre 1959 ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative était tenue de faire droit à la demande en date du 18 juin 1990 de Mme Y... ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, en date du 2 août 1990, du ministre de la défense, rejetant cette demande, est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 2 août 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 119557
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3
Loi 70-459 du 04 janvier 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 119557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119557.19940928
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