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28/09/1994 | FRANCE | N°124847

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 124847


Vu 1°), sous le numéro 124 847, la requête enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le numéro 133 986, les mém

oires enregistrés les 14 février 1992 et 11 juin 1992 au secrétariat du Conten...

Vu 1°), sous le numéro 124 847, la requête enregistrée le 8 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation avec suspension des droits à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°), sous le numéro 133 986, les mémoires enregistrés les 14 février 1992 et 11 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... reprend, dans le même sens, les conclusions de sa requête et le même moyen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment son article 41 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 3 octobre 1988, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation avec suspension des droits à pension de M. René X..., inspecteur divisionnaire, au motif que celui-ci avait, le 24 juin 1988, à l'aéroport de Roissy, prêté son concours à l'un de ses collègues pour la sortie frauduleuse de l'aéroport d'une valise contenant de l'héroïne ; que M. X... relève appel du jugement qui a rejeté sa demande contre cette décision ;
Considérant que les documents enregistrés sous le numéro 133 986 constituent en réalité des mémoires présentés pour M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le numéro 124 847 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le numéro 124 847 ;
Sur la suspension des droits à pension :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel de M. X..., le ministre de l'intérieur a retiré la décision susmentionnée du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci décidait la suspension des droits à pension de l'intéressé ; que ce retrait partiel, qui a porté sur des dispositions divisibles, n'est, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision en tant que celle-ci prononce la suspension de ses droits à pension sont devenues sans objet ;
Sur la mesure de révocation :
Sur la régularité externe :

Considérant qu'il est constant, et d'ailleurs non contesté, que, préalablement à la réunion du conseil de discipline, M. X... a reçu communication d'un rapport établi par l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants, rapport qui exposait les faits reprochés à l'intéressé ; que le rapport établi le 27 juillet 1988 par l'inspection générale de la police nationale ne contenait la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire, qui ne figurait pas dans le rapport susmentionné établi par l'O.C.R.T.I.S. ; que, dans ces conditions, la circonstance que le rapport de l'inspection générale n'a pas été communiqué à M. X..., ne saurait faire regarder comme entachée d'irrégularité la formalité de la communication du dossier ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 20 septembre 1988 du conseil de discipline, au cours de laquelle a été examiné le cas de M. X..., qu'étaient présents six des huit membres composant ledit conseil de discipline ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été respecté le quorum des trois quarts prévu par l'article 41 du décretsusvisé du 28 mai 1982, doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la régularité interne :
Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... quatrième groupe : ... - la révocation" ; que la décision initiale du 3 octobre 1988 du ministre de l'intérieur, intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la disposition précitée de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, doit être regardée comme ayant emporté, d'une part, la révocation de l'intéressé, d'autre part, la suspension des droits à pension de celui-ci ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre a retiré cette décision en tant qu'elle avait statué sur les droits à pension de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce qu'elle aurait prononcé une sanction non prévue par son statut ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits :

Considérant que si le rapport susmentionné établi par l'O.C.R.T.I.S. l'a été dans le cadre d'une commission rogatoire annulée postérieurement, pour vice de procédure, par le juge judiciaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'administration prenne en considération les faits relatés dans ce rapport ; qu'au surplus, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et indépendamment même du rapport dont s'agit, que M. X... a effectivement, le 24 juin 1988, participé à une action tendant à soustraire aux contrôles de la police et de la douane la sortie d'un bagage contenant de l'héroïne ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure de révocation dont il a fait l'objet, serait entachée d'inexactitude matérielle ;
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'eu égard à la gravité de la faute commise, et alors même que M. X... eût pu ignorer le contenu du bagage litigieux, l'autorité administrative, en sanctionnant cette faute par la révocation, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, quelles qu'aient été, par ailleurs, les bonnes appréciations dont M. X... avait auparavant fait l'objet de la part de sa hiérarchie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci lui a infligé la sanction de la révocation ;
Article 1er : Les documents enregistrés sous le numéro 133 986 sont rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints à la requête enregistrée sous le numéro 124 847.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 octobre 1988 en tant que celle-ci a prononcéla suspension de ses droits à pension.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 124847
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 124847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124847.19940928
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