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28/09/1994 | FRANCE | N°130255

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 septembre 1994, 130255


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 août 1991 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice, à compter de son mariage, du taux chef de famille de l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.), d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui s

ont dues à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernadette X..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 août 1991 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a refusé le bénéfice, à compter de son mariage, du taux chef de famille de l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.), d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, notamment ses articles 1 et 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 octobre 1959 : "1. L'indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle des armées..., pour tenir compte de diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office... 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "La qualification de chef de famille est acquise : aux militaires mariés..." ;
Considérant que la requérante, capitaine appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, a, le 3 septembre 1988, contracté mariage avec M. X..., militaire de carrière d'un grade supérieur au sien ; que, nonobstant ce mariage, elle a continué à percevoir l'indemnité pour charges militaires (I.C.M.) au taux "célibataire" ; que, dans un courrier adressé le 8 août 1991 au commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité, Mme X..., soutenant qu'elle aurait droit au bénéfice du taux "chef de famille" à compter de son mariage, a demandé le versement des sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre ; que, par une décision en date du 27 août 1991, le commandant du centre a rejeté cette demande en se fondant sur l'article 13.42 de l'instruction du ministre de défense en date du 4 janvier 1982, article en vertu duquel "lorsque le mari est d'un grade au moins égal à celui de sa femme... l'épouse perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux célibataire" ;
Sur la légalité de la décision du 27 août 1991 :

Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1979 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 qui fixe le régime de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part, que l'auteur de la décision attaquée ne tenait d'aucun texte légalement édicté le pouvoir de considérer Mme Mathieu, épouse X..., à compter de son mariage, comme "célibataire" pour l'application des dispositions précitées du décret du 13 octobre 1959 ; que, dès lors, l'auteur de la décision attaquée était tenu de faire droit à la demande de Mme X... en date du 8 août 1991, sans pouvoir, comme il l'a fait pour rejeter cette demande, se fonder sur les dispositions précitées de l'instruction ministérielle du 4 janvier 1982, dispositions qui présentaient un caractère réglementaire et avaient été incompétemment édictées ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée en date du 27 août 1991 ;
Sur les conclusions indemnitaires de la requérante :
Considérant que Mme X..., par un mémoire en date du 4 juillet 1994 s'est désistée de ses conclusions indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Article 1er : La décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 27 août 1991 est annulée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme X... de ses conclusionsindemnitaires.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 130255
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 1, art. 3
Loi 70-549 du 04 juin 1970


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 130255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130255.19940928
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