Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1992 et 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane Y... demeurant à Descartes (37160) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1989, par lequel le préfet de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter 50 hectares 47 ares de terres sises à Rubempré et jusqu'alors mises en valeur par Mme Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat signé le 26 janvier 1973, M. et Mme Z... ont pris à bail 50 hectares, 47 ares, 27 centiares de terres sises dans la commune de Rubempré ; qu'il ressort des pièces du dossier que les preneurs, qui cultivaient précédemment d'autres terres, ont alors réalisé un cumul d'exploitations agricoles ; qu'en application des dispositions alors en vigueur du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 8 août 1962, cette opération était soumise à autorisation administrative préalable ou à une simple déclaration dans le cas où le cumul était appelé à cesser dans un délai de cinq ans par l'installation, comme exploitant séparé, d'un descendant du demandeur ; qu'après être revenus sur l'engagement qu'ils avaient pris le 29 janvier 1973 auprès du directeur départemental de l'agriculture de la Somme, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 188-1 du code rural, d'installer dans un délai de cinq ans leur fils sur les terres ainsi affermées, M. et Mme Z... ont présenté une demande d'autorisation de cumul portant sur lesdites terres ; que cette autorisation leur a été refusée par une décision du préfet de la Somme en date du 6 juillet 1977, devenue définitive ; qu'ainsi l'exploitation des terres en cause par les époux Z... avait le caractère d'un cumul irrégulier ; que, par suite pour refuser à Mme Y..., fille du propriétaire des terres, l'autorisation d'exploiter ces terres par son arrêté du 14 décembre 1989, le préfet de la Somme ne pouvait légalement se fonder sur des motifs tirés des conséquences de la reprise sur l'équilibre économique de l'exploitation de Mme Z... ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1989 du préfet de la Somme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 février 1992 et l'arrêté du préfet de la Somme en date du 14 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y..., à M. et Mme Z... et au ministre de l'agriculture et de lapêche.