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28/09/1994 | FRANCE | N°145445

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 145445


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1993 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LA POSTE, exploitant public dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 31 mars 1992 par laquelle le président de son conseil d'administration a maintenu la sanction de révocation prise le 2 avril 1990 par le

ministre des postes et télécommunications à l'encontre de Mme Mari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1993 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LA POSTE, exploitant public dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 31 mars 1992 par laquelle le président de son conseil d'administration a maintenu la sanction de révocation prise le 2 avril 1990 par le ministre des postes et télécommunications à l'encontre de Mme Marie-Toussainte X... ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 31 mars 1992 du président du conseil d'administration de LA POSTE, prononçant le maintien de la révocation de Mme X..., agent d'exploitation au service du bureau de poste de Bonifacio, est fondé sur les détournements de fonds opérés par cette dernière ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation, et nonobstant les difficultés personnelles et financières dont se prévaut l'intéressée, le président du conseil d'administration s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia, se fondant sur l'unique moyen invoqué par Mme X..., tiré de ce que ses difficultés personnelles et financières devaient atténuer l'importance de sa faute, a annulé la décision du président du conseil d'administration de LA POSTE en date du 31 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 1992 du tribunaladministratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145445
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DU SERVICE POSTAL


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 145445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145445.19940928
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