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28/09/1994 | FRANCE | N°158924

France | France, Conseil d'État, Avis 2 / 6 ssr, 28 septembre 1994, 158924


Vu, enregistré le 30 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur l'arrêté du 22 juin 1993 du maire de Laneuvelle prescrivant la réparation ou la démolition d'un immeuble appartenant à M. Roland X..., transmis à ce tribunal le 2 avril 1994, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les que

stions suivantes :
1°) la transmission d'un arrêté de péril a...

Vu, enregistré le 30 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, avant de statuer sur l'arrêté du 22 juin 1993 du maire de Laneuvelle prescrivant la réparation ou la démolition d'un immeuble appartenant à M. Roland X..., transmis à ce tribunal le 2 avril 1994, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) la transmission d'un arrêté de péril au tribunal administratif en application de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation est-elle soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1994 ?
2°) si tel est le cas,
- cette exigence concerne-t-elle les seules requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994 ?
- le montant du droit de timbre peut-il, si l'arrêté de péril est confirmé, être remboursé à la commune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ?
Vu les pièces du dossier transmises par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-2 et R. 511-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993) : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat".
1°) Le droit de timbre prévu par ces dispositions est dû au titre des requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1994 ;
2°) L'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque le maire a pris, en application de l'article L.511-1 du même code, un arrêté prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine, cet arrêté "est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport ... Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite ...". L'article R.511-1 du même code précise que : "Dans le cas prévu par l'article L.511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts ... sont transmis immédiatement au tribunal administratif ...". Lorsqu'en application de ces dispositions le maire transmet au tribunal administratif un arrêté de péril accompagné des rapports d'experts, demandant ainsi au tribunal d'homologuer cet arrêté, il doit être regardé comme présentant une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'enregistrement de l'arrêté au greffe du tribunal administratif doit donc donner lieu au versement par la commune du droit de timbre prévu par les dispositions précitées du code général des impôts et de la loi du 30 décembre 1977.
3°) Aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

L'article R.217 du même code dispose que : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties". Il résulte de ces dispositions que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens. Par suite, dans toutes les instances, la partie en défense peut être condamnée à en rembourser le montant au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, au maire de Laneuvelle, à M. Roland X... et au ministre du budget. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 158924
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX - Procédure - Transmission de l'arrêté de péril - Requête soumise à droit de timbre - Existence.

16-03-05-02-03, 54-01-08-05, 54-06-05-12 Lorsqu'en application des articles L.511-2 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire transmet au tribunal administratif un arrêté de péril accompagné des rapports d'experts, demandant ainsi au tribunal d'homologuer cet arrêté, il doit être regardé comme présentant une requête au sens du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'enregistrement de l'arrêté au greffe du tribunal administratif doit donc donner lieu au versement par la commune du droit de timbre.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Transmission par le maire d'un arrêté de péril au tribunal administratif.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE - Article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 - Requêtes soumises au droit de timbre - Existence - Transmission au tribunal administratif d'un arrêté de péril.


Références :

CGI 1089 B
Code de la construction et de l'habitation L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R217
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 158924
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158924.19940928
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