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28/09/1994 | FRANCE | N°90274

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1994, 90274


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1984 la demande présentée pour Mme X..., demeurant ... ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin à son contrat ;
2°) annule pour excès de pouvoir les stipulations de

son contrat avec l'Office universitaire et culturel français pour l'Alg...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1984 la demande présentée pour Mme X..., demeurant ... ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin à son contrat ;
2°) annule pour excès de pouvoir les stipulations de son contrat avec l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie prévoyant pour l'année 1984-1985 un rémunération forfaitaire inférieure à celle dont elle bénéficiait jusqu'à cette date ;
3°) condamne l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à lui verser une indemnité correspondant au manque à gagner résultant de la baisse de sa rémunération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 63-109 du 12 février 1963 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget en date du 29 novembre 1979 relatif aux conditions de recrutement de certains personnels enseignants et non enseignants à l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de Mme X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que Mme X... a été recrutée par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie en application de l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des affaires algériennes en date du 8 août 1963 ; que le contrat de l'intéressée a été ensuite reconduit sans interruption pour les années ultérieures, comme le permettait ledit arrêté ; que celui-ci a été abrogé par l'article 8 de l'arrêté susvisé du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget en date du 29 novembre 1979, qui n'a autorisé le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie qu'à conclure des contrats de recrutement sur place soumis à une autre réglementation ;
Considérant, en premier lieu, que l'abrogation de l'arrêté interministériel du 8 août 1963 interdisait au directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie de renouveler sur le fondement de cet arrêté le contrat de Mme X... ; que si par une décision du 23 juin 1984, le directeur de l'Office a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X..., jusqu'alors reconduit sur la base des dispositions de l'arrêté du 8 août 1963, il lui a proposé de la maintenir dans les mêmes fonctions par un contrat de recrutement sur place établi sur le fondement de l'arrêté du 29 novembre 1979 ; qu'ainsi la décision susmentionnée du 23 juin 1984 ne pouvait être regardée ni comme une mesure de rétrogradation ni comme une décision de licenciement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 17 de la loi susvisée du 11 juin 1983 qui interdit le licenciement des agents non titulaires susceptibles de bénéficier d'une titularisation dans les conditions définies par ce texte ;

Considérant, en second lieu, que Mme X..., qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, n'entrait dans le champ d'application du décret susvisé du 12 février 1963 instituant diverses indemnités que par l'effet des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 août 1963, lequel a été, comme il a été dit ci-dessus, abrogé par l'arrêté du 29 novembre 1979 ; que l'article 4 dece dernier arrêté autorisant le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à recruter ces personnels sur place par contrat dispose que "le montant des rémunérations de ces personnels est fixé chaque année scolaire par la direction de l'Office..." et ne se réfère à aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au maintien des avantages de rémunération prévus par le décret du 12 févier 1963 et la circulaire du 22 mars 1963 prise pour son application, par le motif que cette réglementation n'a pas été abrogée ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'avait aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires fixant les bases de sa rémunération ; que les moyens tirés de ce que l'administration se serait engagée vis-à-vis des représentants du personnel à conserver aux agents contractuels le bénéfice des dispositions applicables avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 29 novembre 1979 susvisé, de ce qu'elle a maintenu pendant plusieurs années les indemnités servies antérieurement et de ce que les budgets de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie arrêtés sur ces bases ont été approuvés par les autorités de tutelle, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin à son contrat établi sur la base de l'arrêté du 8 août 1963 et a proposé un contrat local établi sur la base de l'arrêté du 29 novembre 1979, comportant une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait antérieurement par suite de la suppression des avantages de rémunération prévus par le décret du 12 février 1963 que lui accordait son précédent contrat ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie au versement d'une indemnité et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que lesdites conclusions n'ont d'autre fondement que l'illégalité des décisions attaquées ; que, par suite, le rejet des conclusions à fin d'annulation de celles-ci entraîne, par voie de conséquence, celui desdites conclusions ;
Article 1er : La demande de Mme X... transmise par le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., audirecteur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90274
Date de la décision : 28/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Arrêté du 08 août 1963 art. 7
Arrêté du 29 novembre 1979 art. 8, art. 4
Circulaire du 22 mars 1963
Décret 63-109 du 12 février 1963
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1994, n° 90274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90274.19940928
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