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30/09/1994 | FRANCE | N°132990

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1994, 132990


Vu, 1°) sous le n° 132990 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, représentée par son président et dont le siège est ... ; l' ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arr

té du 24 juillet 1990 du maire de FachesThumesnil accordant à la ...

Vu, 1°) sous le n° 132990 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, représentée par son président et dont le siège est ... ; l' ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1990 du maire de FachesThumesnil accordant à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin un permis de construire un centre commercial et sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement ;
Vu, 2°) sous le n° 132991 la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 7 et 30 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les associations ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) dont le siège social est à Ronchin et à Faches-Thumesnil (Nord), représentées par leurs présidents en exercice ; l'ACOR et l' ARCOFATH demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre a) la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a autorisé la création d'un centre commercial à Faches-Thumesnil ; b) la décision du 14 mars 1989 par laquelle ledit ministre a rejeté leur recours gracieux ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 133395 la requête enregistrée le 24 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ACOR dont le siège social est ... (Nord) représentée par son président en exercice, et l'ARCOFATH dont le siège est situé à la mairie de Faches-Thumesnil (Nord) représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 juin 1990 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lille a décidé d'approuver le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Faches-Thumesnil ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la commune de
Faches-Thumesnil, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société civile immobilière du Moulin de Lesquin et de la société Euromarché et de Me Vincent, avocat de la communauté urbaine de Lille,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 132990, 132991 et 133395 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 132991 et 133395 de l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE RONCHIN (ACOR) et de l'ASSOCIATION ARTISANAT COMMERCE FACHES-THUMESNIL (ARCOFATH) :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 des statuts de l'ACOR : "Le président assure l'exécution des décisions du conseil (d'administration) et le fonctionnement régulier de l'association qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; que l'article 6 des statuts de l'ARCOFATH dispose : "L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président ou les présidents délégués" ; que ces dispositions ne confèrent pas, par elles mêmes, aux présidents des deux associations le pouvoir de décider d'agir en justice en leur nom ; que les présidents des deux associations n'ont justifié d'aucune délibération des organes compétents des dites associations les autorisant à agir en leur nom devant le conseil d'Etat ; qu'ainsi les requêtes susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire attaqué était affiché à la mairie de Faches-Thumesnil et sur le terrain, de manière visible de la voie publique, le 27 juillet 1990 ; que si le 17 décembre 1990 un des deux panneaux situés sur le terrain était abattu, les associations requérantes n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leur affirmation selon laquelle l'affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant deux mois à compter du 27 juillet 1990 ; que le fait que le permis affiché, qui a été accordé à la suite d'une demande modificative, porte la mention "M1" ne rend pas l'affichage irrégulier ; que la lettre du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet du Nord a demandé au maire de FachesThumesnil de retirer le permis de construire attaqué n'a pas eu pour effet de prolonger le délai du recours contentieux au profit de l'association requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux contre ledit permis expirait le 28 septembre 1990 et que la demande de l'association requérante, qui a été enregistrée au tribunal administratif de Lille le 30 novembre 1990 était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière du Moulin de Lesquintendant à ce que l'ACOR et l'ARCOFATH soient condamnées à lui verser la somme de 10 000 F, et l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES - THUMESNIL la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner respectivement, d'une part, l'ACOR et l'ARCOFATH et, d'autre part, l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL à verser 10 000 F à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin ;
Article 1er : Les requêtes des associations ACOR et ARCOFATH et celle de l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL sont rejetées.
Article 2 : L'ACOR et l'ARCOFATH sont condamnées à verser 10 000 F à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin.
Article 3 : L'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL est condamnée à verser 10 000 F à la société civile immobilière du Moulin de Lesquin.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ACOR, à l'ARCOFATH à l'ASSOCIATION POUR LA LUTTE CONTRE LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL A FACHES-THUMESNIL, à la société civile immobilièredu Moulin de Lesquin, au Président de la communauté urbaine de Lille au maire de Faches-Thumesnil, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 132990
Date de la décision : 30/09/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1994, n° 132990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132990.19940930
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