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03/10/1994 | FRANCE | N°122703

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 122703


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 29 janvier 1991, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1900 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1989 du ministre des transports confirmant, sur recours hiérarchique du 13 octobre 1988, la décision du 29 août 1988 de l'inspecteur du travail, des transports de Reims (Marne) autorisant la SNCF à licencier pour faute le

requérant, délégué syndical ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 29 janvier 1991, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1900 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1989 du ministre des transports confirmant, sur recours hiérarchique du 13 octobre 1988, la décision du 29 août 1988 de l'inspecteur du travail, des transports de Reims (Marne) autorisant la SNCF à licencier pour faute le requérant, délégué syndical ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Odent , avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête l'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ..." ;
Considérant qu'en déclarant que les faits reprochés à M. X..., agent de la SNCF et délégué syndical, dont le licenciement a été autorisé par décision en date du 14 février 1988 du ministre des transports, étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, le tribunal s'est, contrairement à ce que soutient le requérant, prononcé sur une question qu'il était compétent pour examiner et qu'il devait d'ailleurs soulever d'office ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur le caractère abusif de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la SNCF et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 122703
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 88-907 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 122703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122703.19941003
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