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03/10/1994 | FRANCE | N°141961

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 141961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... (84600) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles elle a été relevée de ses fonctions au bureau des consultations de l'hôpital de Valréas, puis affectée au rangement des dossiers médicaux, et frappée

de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant douze mois,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... demeurant ... (84600) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles elle a été relevée de ses fonctions au bureau des consultations de l'hôpital de Valréas, puis affectée au rangement des dossiers médicaux, et frappée de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant douze mois, dont huit avec sursis, d'autre part, à ce que le Centre hospitalier de Valréas et le syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas soient condamnés à lui verser, outre les rémunérations dont elle a été privée, la somme de 100 000 F ;
2°) annule les décisions susmentionnées et condamne le Centre hospitalier de Valréas et le syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas à lui verser, outre intérêts, la somme globale de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, et de 200 000 F au titre des rémunérations dont elle a été privée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle Angèle X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du centre hospitalier de Valréas ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., adjoint administratif hospitalier au Centre hospitalier de Valréas, a d'une part, été relevée de toutes ses fonctions par décision en date du 13 décembre 1990, d'autre part, affectée par décision du 18 décembre 1990 au rangement et au classement des dossiers médicaux, et enfin, a fait l'objet, par décision du 21 mars 1991, d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois, dont huit avec sursis ; qu'elle demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à ce que le syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas soit condamné à réparer le préjudice qu'elles lui ont causé ;
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 1990 relevant Mlle X... de ses fonctions :
Considérant que la décision de relever Mlle X... de ses fonctions dans l'attente d'une nouvelle affectation a été motivée par le constat que, alors que, affectée au bureau de l'accueil, elle avait délivré des informations inexactes aux usagers s'informant par téléphone des possibilités de soins offertes par le centre hospitalier ; qu'une telle décision à caractère provisoire, qui trouvait sa justification exclusive dans l'intérêt immédiat du service, n'a constitué ni une sanction disciplinaire déguisée ni une mesure prise en considération de la personne, et n'avait pas ainsi à être précédée d'une procédure mettant l'intéressée en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces faits, que d'ailleurs Mlle X... a reconnus en leur donnant une explication, étaient exacts ; que par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée ;
En ce qui concerne la décision du 18 décembre 1990 affectant Mlle X... au rangement des dossiers médicaux :
Considérant que si la décision susmentionnée n'était pas contraire aux dispositions du décret du 10 septembre 1990 définissant les tâches pouvant être confiées aux adjoints administratifs hospitaliers, et si elle ne s'est pas traduite par un déclassement indiciaire de l'intéressée, qui ne soutient pas par ailleurs qu'elle aurait eu pour elle des effets pécuniaires dommageables, et si une telle mesure a trouvé son fondement dans le souci de l'autorité hiérarchique d'affecter Mlle X... conformément à l'intérêt du service, ladite décision, qui ne revêtait pas un caractère provisoire, a été motivée par des considérations tenant au comportement de l'intéressée dans ses précédentes fonctions ; que par suite, et bien que cet acte ne puisse être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée, il ne pouvait légalement intervenir sans que l'intéressée soit avertie de la mesure envisagée et mise à même de discuter ses motifs ;

Considérant que si Mlle X... a, lors d'un entretien en date du 12 décembre, été prévenue des faits en cause et mise à même de s'en expliquer, le centre hospitalier n'établit pas l'avoir prévenue, avant le 18 décembre, de ce qu'était envisagée son affectation au rangement des dossiers médicaux ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que la décision en date du 18 décembre 1990 est intervenue sur une procédure irrégulière et à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
En ce qui concerne la décision en date du 21 mars 1991 prononçant à l'encontre de Mlle X... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :
Considérant que la sanction attaquée a été prononcée en raison d'une part, des informations inexactes délivrées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par Mlle X..., d'autre part, des négligences dont elle avait fait preuve dans le recouvrement de recettes relatives aux consultations externes, enfin de plusieurs refus d'obéissance et d'une attitude généralement effrontée et arrogante ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucun des faits retenus contre Mlle X... n'a été commis avant le 22 mai 1988 ; que, par suite, la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'a pas été méconnue par la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'a jugé pour certains d'entre eux le tribunal administratif, les faits susmentionnés sont établis par les pièces versées au dossier ; que ces faits ont révélé non une insuffisance professionnelle de Mlle X... , mais des manquements aux obligations découlant de ses fonctions constitutifs de fautes passibles de sanction disciplinaire ; que notamment la mission d'encaisser les recettes de consultations externes, qui lui incombait, impliquait, même si elle n'avait pas qualité pour déclencher des procédures de recouvrement forcé, qu'elle effectuât les relances amiables auprès des débiteurs négligents, ce qu'elle omettait souvent de faire ;
Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le changement d'affectation de Mlle X... motivé par certains de ces faits n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'exclusion prise à son encontre sanctionnerait une seconde fois les mêmes faits ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire qui l'a frappée ;
En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander que le syndicat interhospitalier, qui n'a pas commis d'illégalité en la relevant de ses fonctions et en la sanctionnant, soit condamné à lui verser une indemnité pour réparer le préjudice que lui ont causé ces décisions ; qu'en revanche, ledit syndicat a, en l'affectant dans des conditions irrégulières à de nouvelles fonctions par la décision faisant l'objet de l'annulation susmentionnée, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice que cette décision a causé à Mlle X... en le fixant à la somme de 5 000 F, y compris tous intérêts à la date de la présente décision ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions en indemnité formées par Mlle X... et de condamner le syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas à verser cette somme à Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a rejeté d'une part, la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1990 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas l'a affectée au service du rangement des dossiers médicaux, d'autre part, ses conclusions tendant à ce que ledit syndicat soit condamné à lui verser une indemnité.
Article 2 : La décision en date du 18 décembre 1990, par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas a affecté Mlle X... au service du rangement des dossiers médicaux est annulée.
Article 3 : Le syndicat interhospitalier de Nyons-Valréas est condamné à payer 5 000 F à Mlle X..., en ce compris tous intérêts à la date de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre hospitalier de Valréas, au syndicat intnerhospitalier de Nyons-Valréas et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141961
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 90-839 du 21 septembre 1990
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 141961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141961.19941003
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