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03/10/1994 | FRANCE | N°148349

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 148349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux clauses-types des sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des

employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux clauses-types des sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales notamment ses articles 271 et 417 ;
Vu la loi n° 93-122 du 24 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE demande l'annulation de dispositions réglementaires issues du décret n° 93-750 du 27 mars 1993, dont l'objet est d'imposer l'insertion de clauses-types dans les statuts des sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'il est constant que la société requérante est actionnaire de plusieurs sociétés appartenant à cette catégorie ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête susvisée de la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE n'est pas recevable ;
Sur les conclusions relatives au champ d'application de l'annexe VI au décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation : "Les statuts des sociétés mentionnées à l'article L.313-1-2 doivent contenir des clauses conformes à des clauses-types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés" ; que les sociétés mentionnées à l'article L.313-1-1 sont "les sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.313-31-2 inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1er du décret attaqué : "Les clauses-types mentionnées à l'article L.313-1-3 figurent en annexes à la présente section. Ces annexes sont au nombre de six et sont respectivement relatives aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts : ...-° Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières ...dont 50% au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ..." ;

Considérant qu'en prévoyant ainsi que les clauses-types figurant à l'annexe VI au décret attaqué s'appliqueront non seulement aux sociétés immobilières dont 50% au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, mais également à celles dont 50% au moins du capital ont été acquis à ce même titre, le décret attaquéa ajouté aux dispositions législatives précitées en application desquelles il est intervenu ; que si l'acquisition, sous certaines conditions, de parts ou actions de ces sociétés est assimilée par l'article R.313-23 du même code à une souscription au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, cette assimilation ne concerne pas, notamment depuis l'intervention du décret n° 92-240 du 16 mars 1992, toutes les actions ou parts du capital de ces sociétés susceptibles d'être acquises au titre de cette participation ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation que le décret attaqué, pris pour son application, a, pour définir le champ d'application des clauses-types prévues à l'annexe VI, ajouté au 6° de l'article R.313-31-2 du même code, après les mots "les sociétés immobilières ... dont 50% au moins du capital ont été souscrits", les mots "ou acquis", et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre le 6 de l'annexe VI au décret attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation que le décret fixant les clauses types des statuts des sociétés immobilières susmentionnées "peut apporter des restrictions aux règles d'aliénation du patrimoine de ces sociétés" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que les restrictions qu'elles autorisent concernent, entre autres, la dévolution de l'actif social après dissolution des sociétés ; qu'en application de ces dispositions, le décret attaqué a prévu, au 6 de son annexe VI, que : "En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R.313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant une finalité locative" ;

Considérant que si la société requérante soutient que cette clause type est contraire aux dispositions tant de l'article 417 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que de l'article 1844-9 du code civil, en vertu desquelles le partage de l'actif d'une société subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social "est effectué entre les associés", ces dispositions, qui s'entendent d'ailleurs expressément "sauf clause contraire", fixent des règles, relatives à la dévolution d'un élément d'actif faisant partie du patrimoine de la société, auxquelles le pouvoir réglementaire était expressément habilité à déroger par les dispositions précitées de l'article L.313-1-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite clause ;
Sur les conclusions dirigées contre le 3 (2ème alinéa) de la même annexe :
Considérant qu'aux termes de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts" ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 3 de l'annexe VI au décret attaqué, "la cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant" ; que cette clause type est imposée par le décret attaqué à toutes les sociétés immobilières qu'il vise, sans prévoir les exceptions qu'énoncent les dispositions précitées de l'article 274 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'aucune des dispositions législatives relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, notamment celles de l'article L.313-1-3 précité du code de la construction etde l'habitation, n'habilitait le pouvoir réglementaire à apporter ces restrictions aux règles fixées par lesdites dispositions ; que, dès lors, la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE est fondée à soutenir que ladite clause a été prise en violation de ces dispositions législatives, et à en demander pour ce motif, l'annulation ;
Sur le détournement de pouvoir allégué :
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les dispositions attaquées, prises dans le but, conforme à la finalité de la participation susmentionnée instituée par la loi, de conserver aux sociétés immobilières et aux logements qu'elles concernent leur vocation sociale initiale, aient été prises, comme le soutient la société requérante, dans le but exclusif d'empêcher les sociétés de droit commun de prendre le contrôle desdites sociétés immobilières ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les mots "ou acquis" figurant au 6° de l'article R.313-31-2 inséré dans le code de la construction et de l'habitation par l'article 1er du décret n° 93-750 du 27 mars 1993, et le deuxième alinéa du 3 de l'annexe VI au même décret sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CONTINENTALE FONCIERE ET MOBILIERE et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 148349
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT.


Références :

Code civil 1844-9
Code de la construction et de l'habitation L313-1-3, L313-1-1, R313-31-2, R313-23, annexe VI, annexe
Décret 92-240 du 16 mars 1992
Décret 93-750 du 27 mars 1993 annexe VI, art. 1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 417, art. 274


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 148349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:148349.19941003
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