Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1993 et 7 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques ;
2°) ordonne cette réintégration ;
3°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 en tant qu'il met à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 :
Considérant que ces conclusions de la requête sont dirigées contre le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques ;
Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions tendant à ce que soient adressées des injonctions à l'administration comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter ces conclusions de la requête de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué ..." ; qu'aux termes de l'article R.217 du même code : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ..." ;
Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte à M. X... de son désistement de l'action engagée contre la décision prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement en date du 30 mars 1993 sur sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un retrait total ou partiel de la décision attaquée aurait motivé ce désistement ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles était tenu, en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge de M. X... les frais d'expertise ; que, dès lors, les moyens présentés par M. X... à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué sont inopérants ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'éducation nationale.