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03/10/1994 | FRANCE | N°155910

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 octobre 1994, 155910


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, présentée par l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" (GRAP), dont le siège est ... ; l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 janvier 1994 par laquelle le président de la 2ème Chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'avis, en date du 1er juillet 1993, par

lequel le maire de Thomery a mis en vente un terrain communal ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1994, présentée par l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" (GRAP), dont le siège est ... ; l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 janvier 1994 par laquelle le président de la 2ème Chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'avis, en date du 1er juillet 1993, par lequel le maire de Thomery a mis en vente un terrain communal ;
2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de l'acte susmentionné du maire de Thomery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'annulation formée par l'association requérante devant le tribunal administratif vise le seul avis, en date du 1er juillet 1993, par lequel le maire a, en application du décret du 27 mars 1993 alors en vigueur, rendu publique l'intention d'aliénation d'un terrain communal ; qu'un tel acte ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant les premiers juges par la commune, l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte a été rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association "GROUPE DE REFLEXION, D'ANIMATION ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE", à la commune de Thomery et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 155910
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 155910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155910.19941003
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