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03/10/1994 | FRANCE | N°83420

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 83420


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1986, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1983 par lequel l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale l'a exclu définitivement de l'Ecole Normale et l'a astreint à verser au Trésor Public une somme correspondant au trai

tement de ses deux années de scolarité ;
2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1986, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 1983 par lequel l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale l'a exclu définitivement de l'Ecole Normale et l'a astreint à verser au Trésor Public une somme correspondant au traitement de ses deux années de scolarité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret modifié n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs ;
Vu l'arrêté modifié du 25 juin 1979 concernant la formation des élèves instituteurs ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1982 concernant les conditions dans lesquelles les élèvesinstituteurs peuvent être autorisés à prolonger leur scolarité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs : "Les élèves instituteurs dont la formation professionnelle est jugée insuffisante ou qui se révèlent inaptes à l'enseignement peuvent être exclus de l'Ecole Normale par arrêté du recteur sur proposition du directeur de l'Ecole Normale et après avis du conseil des professeurs. Si cette exclusion intervient en cours d'année scolaire, elle doit être précédée d'un avertissement donné à l'élève ..." ; qu'en vertu de l'article 11 du même décret, les élèves instituteurs exclus de l'Ecole Normale en application de l'article 14 sont astreints, s'ils manquent à l'obligation de servir l'Etat pendant 10 ans, à verser au trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève instituteur ;
Considérant que M. X..., élève instituteur, a, par un arrêté en date du 11 juillet 1983, été exclu définitivement de l'Ecole Normale et astreint à reverser au Trésor Public une somme fixée dans les conditions et selon les taux prévus par l'arrêté du 7 novembre 1980 ;
Considérant que M. X... n'a invoqué dans le délai du recours contentieux que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; que, par suite, les moyens présentés dans sa requête d'appel et relatifs à la régularité de la procédure suivie à son encontre relèvent d'une cause juridique distincte et ne sont ainsi pas recevables ;
Considérant, d'une part, que les troubles dont M. X... a pu souffrir en 1983 et qui ont altéré son comportement sont sans incidence sur la légalité d'une décision fondée sur la seule appréciation de ses aptitudes ; que la décision d'exclusion définitive de l'Ecole Normale prise sur proposition du directeur de celle-ci et après avis du conseil des professeurs, lequel a estimé, au vu des résultats de sa scolarité, que le requérant ne présentait pas les capacités intellectuelles nécessaires à la poursuite de sa formation, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que c'est par une application régulière des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 22 août 1978 que M. X... s'est vu réclamer une somme correspondant au traitement perçu pendant ses deux années de scolarité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée de M. Thierry X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 83420
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Décret 78-873 du 22 août 1978 art. 14, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 83420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83420.19941003
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