La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1994 | FRANCE | N°90362

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 octobre 1994, 90362


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant C.D. 65 Les Arramous à Lias/Isle Jourdain (32600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux d'enseignement de la Haute Garonne a rejeté sa demande de maintien à titre définitif au poste d'institutrice de classe d'adap

tation qu'elle occupe à titre provisoire à l'école Marcel Y... à P...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine X..., demeurant C.D. 65 Les Arramous à Lias/Isle Jourdain (32600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 avril 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux d'enseignement de la Haute Garonne a rejeté sa demande de maintien à titre définitif au poste d'institutrice de classe d'adaptation qu'elle occupe à titre provisoire à l'école Marcel Y... à Plaisance de Toulon ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande présentée par Mme X..., institutrice titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, option déficients physiques, et qui tendait à l'annulation de la décision en date du 21 avril 1986 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Haute Garonne a refusé de transformer son affectation à titre provisoire dans une classe d'adaptation de Plaisance du Touch en affectation à titre définitif, le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a omis de statuer sur aucun moyen d'ordre public qu'il aurait été tenu de relever d'office, s'est fondé sur la circonstance qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'ailleurs la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 30 juin 1972 invoquée par l'intéressée, ne conférait à cette dernière un droit à être nommée à titre définitif sur le poste qu'elle occupait ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, d'écarter le moyen de Mme X... fondé sur l'existence de ce prétendu droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que la décision contestée soit entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 90362
Date de la décision : 03/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Circulaire du 30 juin 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1994, n° 90362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:90362.19941003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award