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05/10/1994 | FRANCE | N°115938

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 octobre 1994, 115938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 janvier 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 23 mars 1989, admettant l'inscription de M. X... au t

ableau de l'ordre des géomètres experts, ensemble ladite décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE dont le siège est ... ; la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 10 janvier 1990, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi modifiée du 7 mai 1946 a rejeté son recours gracieux contre la décision, en date du 23 mars 1989, admettant l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des géomètres experts, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°46-942 du 7 mai 1946 modifiée notamment par la loi n°87988 du 15 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 : "Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes ( ...) 4° Etre titulaire du diplôme de géomètre expert" et qu'aux termes de l'article 26 de ladite loi modifiée par la loi du 15 décembre 1987 : "Par dérogation au 4° de l'article 3, pendant une période de deux ans à compter de la publication de la loi n°87-998 du 15 décembre 1987, peuvent demander leur inscription au tableau de l'ordre les techniciens exerçant à titre personnel ou les dirigeants de sociétés ou de leurs agences titulaires de droits sociaux, sous les réserves ciaprès : 1° Etre établis ou en fonctions à la date de la publication de la loi n°87-998 du 15 septembre 1987 ; ( ...) 3° Justifier de dix ans d'exercice de la profession de géomètre-topographe dont au minimum cinq soit en qualité de chef de mission ou de principal en titre, soit exerçant les fonctions d'un chef de mission ou d'un principal en qualité de président, de directeur général, de gérant, de membre de conseil d'administration de société ou de directeur technique ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 28 modifié de la même loi, il est institué une commission nationale qui "constate, par décision, que les conditions posées aux articles 26 et 27 sont remplies. Au vu de cette décision, le conseil régional concerné procède à l'inscription au tableau" ;
Considérant qu'il résulte du 3° de l'article 26 précité de la loi du 7 mai 1946, que les géomètres-topographes peuvent bénéficier de la dérogation qu'institue cet article à condition, notamment, de justifier de cinq années au moins d'exercice de leur profession en qualité soit de chef de mission ou de principal en titre soit en qualité de dirigeant de société ou de directeur technique ; qu'ainsi pour l'appréciation de la situation des intéressés au regard de cette condition, les activités exercées en qualité d'entrepreneur individuel ne peuvent légalement être prises en compte ; que, dès lors, en prenant en compte, pour admettre que M. X... remplissait cette condition, la période au cours de laquelle l'intéressé a exercé la profession de géomètre-topographe en qualité d'entrepreneur individuel, la commission nationale a, par sa décision du 23 mars 1989, violé les dispositions susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle la commission nationale a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 23 mars 1989 ainsi que l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la commission nationale instituée par l'article 28 de la loi du 7 mai 1946, en date des 23 mars 1989 et 10 janvier 1990, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES GEOMETRES EXPERTS DE LA CORSE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115938
Date de la décision : 05/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-046 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - GEOMETRES-EXPERTS.


Références :

Loi 46-942 du 07 mai 1946 art. 3, art. 26
Loi 87-988 du 15 décembre 1987 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 1994, n° 115938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115938.19941005
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