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10/10/1994 | FRANCE | N°107774

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 107774


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la proposition de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en date du 8 février 1989, rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs ;
2°) formule une proposition pour l'intégrer dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la proposition de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en date du 8 février 1989, rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs ;
2°) formule une proposition pour l'intégrer dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, rapporteur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ; qu'enfin, l'article 30 dudit décret dispose : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ;
Considérant que, pour demander son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, M. X... se prévaut, d'une part, de la qualité de fonctionnaire territorial qu'il tient de l'arrêté du président du conseil régional du Languedoc-Roussillon en date du 30 décembre 1983, devenu définitif, d'autre part, des responsabilités dont il était investi en sa qualité de chef du service des études de la région ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., s'il a bien, depuis l'arrêté précité du 30 décembre 1983 devenu définitif, la qualité de fonctionnaire territorial, n'a pas en revanche été nommé dans l'emploi de chef du service des études entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article 28 de ce décret sur lesquelles était fondée sa demande d'intégration ;
Considérant enfin que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant soutient que la commission d'homologation aurait dû examiner s'il remplissait les conditions d'une intégration directe en application de l'article 24 précité du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 30 du même décret que la commission d'homologation n'est compétente que pour examiner les demandes d'intégration formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés en application de l'article 28 et qu'il n'appartient qu'à l'autorité territoriale de se prononcer sur le droit à intégration des fonctionnaires en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commission était tenue de rejeter la demande qui lui avait été présentée le 29 mars 1988 par M. X..., ainsi que son recours gracieux du 12 mai 1989 ; qu'ainsi le requérant, à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité administrative afin qu'elle statue sur son droit à intégration en application de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987, compte tenu de sa situation administrative au 1er janvier 1986, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions rendues le 8 février 1989 et le 12 juillet 1989 par la commission d'homologation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région LanguedocRoussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107774
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1983
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 28, art. 24, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 107774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:107774.19941010
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