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10/10/1994 | FRANCE | N°115074

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 115074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER (Loire-Atlantique), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 avril 1989 ; la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur le recours en appréciation de légalité présenté par Mme X... en exécution d'un jugement d

u tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 février 1989, a dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1990 et 25 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER (Loire-Atlantique), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 avril 1989 ; la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur le recours en appréciation de légalité présenté par Mme X... en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 13 février 1989, a déclaré que la prescription du permis de construire accordé par le préfet de la Loire-Atlantique le 14 mai 1975 à Mme X..., imposant à cette dernière une cession gratuite de terrain pour l'élargissement et l'aménagement de voies, est illégale ;
2°) déclare que cette prescription n'est pas entachée d'illégalité ;
3°) condamne Mme X... à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;Vu la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1989 :
Considérant, d'une part, que les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire ne sont soumis à aucune condition de délai devant la juridiction administrative, même s'ils tendent à l'appréciation de la légalité d'une décision administrative non réglementaire devenue définitive ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER, le recours formé par Mme X..., le 20 février 1989, devant le tribunal administratif de Nantes, qui tendait, sur renvoi du tribunal de grande instance de Nantes, à l'appréciation de la légalité d'une clause annexée au permis de construire du 14 mai 1975, prévoyant la cession gratuite de terrains au profit de la commune, était recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Codan avait, à la date du 14 mai 1975, le caractère d'une voie publique pour l'élargissement de laquelle une cession de terrain pouvait être imposée à Mme X... en application de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme ; que par suite, la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré que la clause annexée au permis de construire du 14 mai 1975 prévoyant cette cession était illégale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER à verser à Mme X... une somme de 7 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BATZ-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BATZ-SUR-MER versera à Mme X... une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE BATZ-SUR-MER, à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 115074
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R332-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 115074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:115074.19941010
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