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10/10/1994 | FRANCE | N°121158

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 10 octobre 1994, 121158


Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 46 et R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 janvier 1987, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir

le modificatif n° 3 de l'instruction n° 2-82-2193 CNP 1 MUT d...

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat en application des articles R. 46 et R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 9 janvier 1987, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le tribunal annule pour excès de pouvoir le modificatif n° 3 de l'instruction n° 2-82-2193 CNP 1 MUT du 20 octobre 1982 fixant les modalités d'application des règles de mutation des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) des constructions navales en tant qu'elle distingue pour les agents ayant déjà effectué une mutation de quatre années ou plus et plus de cinq années dans un établissement d'emploi selon qu'ils ont plus ou moins de 45 ans, les plus âgés étant classés après les plus jeunes ; que les nouvelles dispositions interdisent le retour à l'établissement d'origine pour les agents en service depuis plus de huit années au 31 décembre de l'année pour laquelle la liste est établie ; que la décision modifiée n'a été connue que par une note datée du 13 décembre 1986 ; qu'il y a préjudice ; que la mesure est rétroactive ; qu'il n'y a pas eu de consultation préalable ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que l'article 15-4 de l'instruction du 23 septembre 1986 du directeur des constructions navales au ministère de la défense, modifiant l'instruction du 20 octobre 1982, édicte de façon générale des règles relatives aux mutations des techniciens d'études et de fabrications des constructions navales ; qu'aucun texte n'autorise le ministre, par délégation duquel a agi le directeur, à exercer le pouvoir réglementaire en cette matière ; que, par suite, M. André X... est recevable et fondé à demander l'annulation de ces dispositions ;
Article 1er : L'article 15-4 de l'instruction du 23 septembre 1986 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 121158
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 121158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121158.19941010
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