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10/10/1994 | FRANCE | N°123695

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 octobre 1994, 123695


Vu le recours enregistré le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 88 300 du 15 février 1991, en tant qu'elle lui fait application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui concerne la titularisation des agents non titulaires des collectivités territoriales ;
2°) lui reconnaisse, conformément à la position qui a été prise à l'égard de ses collègues, la qualité d

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Vu le recours enregistré le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 88 300 du 15 février 1991, en tant qu'elle lui fait application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui concerne la titularisation des agents non titulaires des collectivités territoriales ;
2°) lui reconnaisse, conformément à la position qui a été prise à l'égard de ses collègues, la qualité de fonctionnaire titulaire relevant de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours de M. X... :
Considérant qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la légalité de l'arrêté du président du CONSEIL REGIONAL DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, en date du 29 septembre 1986, mettant fin aux fonctions de M. X..., devait s'apprécier au regard des dispositions combinées des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 46 de la loi du 12 juillet 1984, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que le requérant n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que ce recours doit donc être rejeté ;
Sur les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X... :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le recours de M. X... et les conclusions de la région Languedoc-Roussillon sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région LanguedocRoussillon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 123695
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126 à 136
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 123695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123695.19941010
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