La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1994 | FRANCE | N°138915

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 138915


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 8 octobre 1990 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale favorable à l'installation par la commune de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) d'une ligne téléphonique à l'école communale et l'a, d'autre part, condamné à verser une ame

nde de 3 000 F pour recours abusif ;
2° d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 8 octobre 1990 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale favorable à l'installation par la commune de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) d'une ligne téléphonique à l'école communale et l'a, d'autre part, condamné à verser une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de le décharger de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale :
Considérant que la lettre en date du 8 octobre 1990, par laquelle l'inspecteur départemental de l'éducation nationale a déclaré qu'il était favorable à l'installation d'une ligne téléphonique à l'école communale de Villefrancoeur (Loir-et-Cher), ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;
Sur les conclusions relatives à l'amende infligée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 F ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat et la commune de Villefrancoeur :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villefrancoeur qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés envers M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 138915
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 138915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138915.19941010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award