Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis en date du 8 octobre 1990 de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale favorable à l'installation par la commune de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) d'une ligne téléphonique à l'école communale et l'a, d'autre part, condamné à verser une amende de 3 000 F pour recours abusif ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de le décharger de la condamnation prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale :
Considérant que la lettre en date du 8 octobre 1990, par laquelle l'inspecteur départemental de l'éducation nationale a déclaré qu'il était favorable à l'installation d'une ligne téléphonique à l'école communale de Villefrancoeur (Loir-et-Cher), ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis ;
Sur les conclusions relatives à l'amende infligée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; que la demande de M. X... devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 F ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat et la commune de Villefrancoeur :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Villefrancoeur qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés envers M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.