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10/10/1994 | FRANCE | N°139041

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 10 octobre 1994, 139041


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, l'ordonnance en date du 25 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Josiane X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 13 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris par laquelle Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des

Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant à obtenir l...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1992, l'ordonnance en date du 25 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Josiane X..., demeurant ... ;
Vu la requête présentée le 13 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris par laquelle Mme X... demande l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article 100 de la loi n° 87-1060 relatif à l'indemnisation des rapatriés des Nouvelles Hébrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 100 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R. 46 et R. 50 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 : "les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45.000 F pour la perte de biens de toute nature dont ils étaient propriétaires. Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage" ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 décembre 1987 n'a attribué compétence aux commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 pour connaître des litiges relatifs à l'indemnité prévue par les dispositions précitées ; que ces litiges ressortissent dès lors, à la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celle d'évadé, d'interné, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ;

Considérant que, par requête présentée le 13 octobre 1988 au tribunal administratif de Paris, Mme X... a demandé l'annulation d'une décision en date du 3 octobre 1988 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour perte de biens de toute nature prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 ; que le litige ainsi porté devant le tribunal administratif de Paris était relatif au droit à l'indemnisation prévu par cet article et ressortissait, dès lors, à la compétence des tribunaux administratifs ; que, par ordonnance du 25 juin 1992 prise en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 50 précité, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Pau ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de Mme X... est renvoyé au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, au président du tribunal administratif de Pau et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 139041
Date de la décision : 10/10/1994
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant - d'évadé - de déporté - de résistant (actuel article R - 50) - Existence - Recours relatif aux indemnités prévues au bénéfice des rapatriés des Nouvelles-Hébrides (1).

17-05-01-02, 46-06-05-01 Demande tendant à l'annulation d'une décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, refusant à un rapatrié de Nouvelles-Hébrides le bénéfice de l'indemnité pour perte de biens de toute nature prévue par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987. Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est domicilié le demandeur (article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).

- RJ1 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence territoriale des tribunaux administratifs (article R - 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R50, R82
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 62
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 100 Finances pour 1988

1.

Rappr. 1990-11-07, Clément, p. 891


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 139041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139041.19941010
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