Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CABINET PIERRE X..., conseil en propriété industrielle ayant son siège social au ... agissant en la personne de son gérant, M. Bertrand X..., domicilié en cette qualité audit siège ; le CABINET PIERRE X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle a décidé que la formalité de renouvellement d'une marque doit être accomplie au plus tard la veille du jour anniversaire du dépôt de cette marque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le décret n°92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat du CABINET PIERRE X... et de Me Barbey, avocat de l'Institut National de la Propriété Industrielle,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le CABINET PIERRE X..., qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle, a qualité pour demander l'annulation de l'acte attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.712-1 et L.712-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service et de l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 pris pour son application, l'enregistrement, qui détermine l'acquisition du droit sur la marque, "produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable" et "peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque ( ...) présentée par l'intéressé ou son mandataire justifiant d'un pouvoir, au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement" ; que, par ailleurs, l'article 41 du décret susmentionné dispose, en son quatrième alinéa, que : "Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures" ; qu'il suit de là que le dépôt en renouvellement de marque peut être effectué jusqu'au dernier jour inclusivement des six derniers mois de la durée décennale de validité de l'enregistrement et que la décision par laquelle le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fixé à la veille du jour anniversaire du dépôt antérieur le terme du délai imparti pour la présentation de la demande de renouvellement, a modifié les régles de computation retenues par le décret du 30 janvier 1992 ; que le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas compétence pour assurer cette modification ; que le requérant est par suite recevable et fondé à soutenir que le communiqué attaqué a été pris par une autorité incompétente et doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : Le communiqué du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 8 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.