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10/10/1994 | FRANCE | N°158843

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 octobre 1994, 158843


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... le Frapper à Brest (29200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de c

andidature au concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X... demeurant ... le Frapper à Brest (29200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 février 1994 par laquelle le jury du concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs (spécialité éducateur spécialisé) l'a déclaré non admis à ce concours ;
2° d'ordonner au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature au concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'appréciation qu'a portée le jury sur les titres de M. X..., pour le déclarer non admis au concours sur titres pour le recrutement d'assistants territoriaux socio-éducatifs ouvert en application de l'article 4 du décret du 28 août 1992, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à un nouvel examen de son dossier de candidature ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 158843
Date de la décision : 10/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 1994, n° 158843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158843.19941010
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