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12/10/1994 | FRANCE | N°127461

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 octobre 1994, 127461


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... (38130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a à la demande de l'association pour l'éducation permanente sociale et culturelle, annulé la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé l'autorisation de licencier pour faute le requérant délégué syndical ;
2°) rejette la de

mande présentée par l'association pour l'éducation permanente sociale...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... (38130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, a à la demande de l'association pour l'éducation permanente sociale et culturelle, annulé la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé l'autorisation de licencier pour faute le requérant délégué syndical ;
2°) rejette la demande présentée par l'association pour l'éducation permanente sociale et culturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment l'article L. 412-18 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences prévues à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., éducateur et délégué syndical, employé au sein de l'association pour l'étucation permanente sociale et culturelle, ayant pour mission d'encadrer des jeunes adolescents dans le cadre d'une action de prévention contre la délinquance, a le 15 août 1988, à 3 heures 15 du matin, fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il conduisait un véhicule administratif ; qu'il ressort de l'instruction que le véhicule avait été mis à la disposition de M. X... par son employeur sans qu'aucun écrit ne formalise les conditions de son utilisation, et que par ailleurs l'utilisation des véhicules administratifs en dehors du temps de travail était d'usage courant ; que contrairement aux allégations de l'association, il n'était pas en état d'ivresse ; que surtout les faits litigieux n'ont eu aucune répercussion sur le déroulement du camps d'été pour des jeunes en difficulté que M. X... avait la mission d'encadrer ; que dès lors, si compte tenu de la nature des fonctions d'éducateur confiées à M. X..., les faits qui lui sont reprochés sont fautifs, il n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 avril 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour l'éducation permanente, sociale et culturelle est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'association pour l'éducation permanente, sociale et culturelle et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127461
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 127461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127461.19941012
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