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12/10/1994 | FRANCE | N°129520

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 octobre 1994, 129520


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1991, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions implicites par lesquelles l'administration a refusé de lui rembourser les frais de déplacement qu'il a supportés à l'occasion de deux réunions de la commission départementale de réforme du Finistère qui statuait sur sa situation administrative ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1991, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions implicites par lesquelles l'administration a refusé de lui rembourser les frais de déplacement qu'il a supportés à l'occasion de deux réunions de la commission départementale de réforme du Finistère qui statuait sur sa situation administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.114 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé ; que la circonstance que la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... n'a pas été communiquée au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la demande a été communiquée au ministre des postes et télécommunications et de l'espace qui, eu égard à l'objet de cette demande, avait la qualité de ministre intéressé ; qu'en outre, le juge administratif est maître de l'instruction et n'est pas tenu de prescrire les mesures sollicitées par les parties quand elles ne lui semblent pas nécessaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité des décisions implicites de rejet opposées par l'administration aux demandes de M. X... :
Considérant que M. X..., receveur des postes, demande l'annulation des décisions nées du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur les demandes qu'il a adressées le 26 janvier 1987 au chef du service départemental des postes du Finistère et au médecin-inspecteur de la santé de la direction des affaires sanitaires et sociales du Finistère, en vue d'obtenir le remboursement des frais de déplacement exposés à l'occasion des réunions en date du 27 novembre 1986 et du 8 janvier 1987 qui étaient appelées à statuer sur sa situation administrative ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées est inopérant ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens soulevés par M. X... à l'encontre de la légalité interne desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des deux décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 129520
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R114
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 129520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129520.19941012
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