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12/10/1994 | FRANCE | N°139907

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 octobre 1994, 139907


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BAKARY, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité

;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... BAKARY, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République Française ... peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci ne peut être refusée que pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. X... qui s'était marié sous un régime polygamique était effectivement bigame ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement refuser à M. X..., qui n'était pas assimilé à la communauté française au sens des dispositions précitées, l'autorisation de souscrire sa déclaration de réintégration ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 1992 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BAKARY et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 139907
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 139907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:139907.19941012
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