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12/10/1994 | FRANCE | N°141851

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 12 octobre 1994, 141851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1992 et le 5 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun", la délibération en date du 12 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Thun-l'Evêque a refusé de mettre à la disposition de la

dite association un local, quel qu'il soit, ou de lui octroyer une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1992 et le 5 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun", la délibération en date du 12 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Thun-l'Evêque a refusé de mettre à la disposition de ladite association un local, quel qu'il soit, ou de lui octroyer une subvention ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" à lui verser une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. le maire de la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre reçue le 14 décembre 1990 en mairie, le greffier en chef du tribunal administratif de Lille a communiqué au maire de Thun-l'Evêque copie de la requête présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" ; que cette lettre invitait expressément le maire à joindre à son mémoire la délibération l'autorisant à défendre dans cette affaire ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération n'a pas été produite ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE, ses mémoires en défense n'étant pas recevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la demande présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions et n'était pas dirigée contre une décision faisant grief manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération du 12 octobre 1990 du conseil municipal de Thun-l'Evêque :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par la délibération susvisée, le conseil municipal a décidé de refuser de mettre à la disposition de l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" un local eta refusé de lui verser une subvention ;
Considérant que s'il appartient au conseil municipal de déterminer éventuellement par ses délibérations les conditions générales dans lesquelles un local communal peut être mis à la disposition d'une association, il appartient au maire seul, conformément à l'article L.122-19, 1° du code des communes de faire une application individuelle d'une telle délibération ; qu'ainsi la décision en cause a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 12 octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE à payer à l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE, à l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141851
Date de la décision : 12/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1994, n° 141851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141851.19941012
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