Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1992 et le 5 février 1993, présentés pour la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE (Nord), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun", la délibération en date du 12 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de Thun-l'Evêque a refusé de mettre à la disposition de ladite association un local, quel qu'il soit, ou de lui octroyer une subvention ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de condamner l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" à lui verser une somme de 9 488 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. le maire de la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre reçue le 14 décembre 1990 en mairie, le greffier en chef du tribunal administratif de Lille a communiqué au maire de Thun-l'Evêque copie de la requête présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" ; que cette lettre invitait expressément le maire à joindre à son mémoire la délibération l'autorisant à défendre dans cette affaire ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération n'a pas été produite ; qu'ainsi la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE, ses mémoires en défense n'étant pas recevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la demande présentée par l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions et n'était pas dirigée contre une décision faisant grief manque en fait ;
Sur la légalité de la délibération du 12 octobre 1990 du conseil municipal de Thun-l'Evêque :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par la délibération susvisée, le conseil municipal a décidé de refuser de mettre à la disposition de l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" un local eta refusé de lui verser une subvention ;
Considérant que s'il appartient au conseil municipal de déterminer éventuellement par ses délibérations les conditions générales dans lesquelles un local communal peut être mis à la disposition d'une association, il appartient au maire seul, conformément à l'article L.122-19, 1° du code des communes de faire une application individuelle d'une telle délibération ; qu'ainsi la décision en cause a été prise par une autorité incompétente ; que, dès lors, la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 12 octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I susvisé de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE à payer à l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THUN-L'EVEQUE, à l'association "Thun pour Tous-Tous pour Thun" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.