Vu enregistrée le 9 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 5 novembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ahmed X... ;
Vu la demande présentée le 30 octobre 1992 au tribunal administratif de Nantes par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, la réintégration par décret "est soumise aux conditions et aux règles de la naturalisation" et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que par suite la demande de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, réside de manière ininterrompue depuis 1971 en France, où, en sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, il perçoit une retraite d'invalidité au taux de 60 % ; que si, sa femme restée en Algérie n'a pu le rejoindre, il avait sollicité l'attribution d'un logement en vue de bénéficier du regroupement familial ; qu'il l'a d'ailleurs obtenu postérieurement à la décision attaquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... devait être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le jugement du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision en date du 1er octobre 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.