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14/10/1994 | FRANCE | N°119215

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 119215


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher lui a alloué une soulte limitée à 1 000 F, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Savigny-enSancerre ;> 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1990 et 11 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher lui a alloué une soulte limitée à 1 000 F, à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Savigny-enSancerre ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission ..." ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... dirigée contre la décision du 24 juin 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cher a alloué au requérant une soulte de 1 000 F correspondant à la perte des arbres plantés sur sa parcelle d'apport cadastrée A 1020, le tribunal administratif d'Orléans a considéré que M. X..., qui n'indiquait ni le nombre, ni l'âge, ni la nature des arbres, objets de la soulte, n'apportait aucun élément à l'appui de sa requête de nature à démontrer l'erreur d'appréciation de la commission départementale dans l'évaluation de la soulte ; que, devant le Conseil d'Etat, M. X... n'apporte aucune élément nouveau ; que, si dans ses écritures devant le tribunal administratif, il a fait état d'indications qui lui auraient été données par un notaire, sans préciser d'ailleurs à quels biens elles correspondaient, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ses affirmations présentées en appel, il ait produit en première instance une attestation provenant dudit notaire et relative à la valeur des arbres qui étaient en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 119215
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-10 AGRICULTURE - DIVERS.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 119215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119215.19941014
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