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14/10/1994 | FRANCE | N°98254

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 octobre 1994, 98254


Vu la requête enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant à Longueville-sur-Scie (76590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Longuevillesur-Scie en date du 8 juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête enregistrée le 17 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant à Longueville-sur-Scie (76590) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Longuevillesur-Scie en date du 8 juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Longueville-sur-Scie,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que l'application de la loi n° 67-467 du 17 juin 1967 sur l'attribution des marchés "n'a pas été notifiée par le tribunal administratif", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 175 du code pénal dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit, ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation. Toutefois, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire pourront soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes, sous la réserve que le montant global des marchés et commandes passés dans l'année n'excède pas 30 000 F ..." ;
Considérant que, d'une part, par délibération du 8 juin 1983, le conseil municipal de Longueville-sur-Scie, commune dont la population est inférieure à 1 500 habitants, a autorisé la passation d'un marché d'un montant de 27 040 F, avec M. Y..., premier adjoint, pour les travaux de réfection du plancher de la salle des fêtes de la commune ; que la circonstance qu'en raison des difficultés rencontrées au cours de la réalisation des travaux, des dépenses supplémentaires ont été nécessaires et ont entraîné un dépassement de 1 547 F du plafond autorisé par l'article 175 susvisé du code pénal pour la passation d'un marché entre la commune et l'un de ses adjoints n'est pas de nature à vicier la délibération du 8 juin 1983 dès lors qu'il n'est pas établi que le montant des travaux susmentionnés ait été volontairement minoré au moment de la présentation des devis et de la passation du marché ;
Considérant que, d'autre part, si le bénéficiaire du marché a perçu au cours de l'année 1983, en sus du règlement dudit marché, une somme de 20 479 F en paiement de diverstravaux exécutés pour le compte de la commune de Longueville-sur-Scie, cette circonstance était, en tout état de cause, sans incidence sur la validité de la délibération du 8 juin 1983, dès lors qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que ces travaux avaient fait l'objet de marchés ou de commandes passés les années précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 1988, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juin 1983 du conseil municipal de Longueville-sur-Scie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au maire de la commune de Longueville-sur-Scie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 98254
Date de la décision : 14/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code pénal 175
Loi 67-467 du 17 juin 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1994, n° 98254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98254.19941014
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