La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°104178

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 104178


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à La Vergne (Chauche), Vendée ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée concernant leurs biens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant à La Vergne (Chauche), Vendée ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée concernant leurs biens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur la réclamation des propriétaires contre les opérations de remembrement se substitue à celle de la commission communale qui lui est déférée ; que, par suite, la décision de la commission départementale ne peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir qu'à raison des vices qui lui sont propres ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération de la commission communale aurait été viciée par la présence d'un fermier des requérants est inopérant ;
Considérant que la commission départementale peut appeler, à titre consultatif, toute personne, notamment le géomètre, dont il lui paraît utile de provoquer l'avis ; que les requérants n'allèguant pas que le géomètre ait assisté aux délibérations de la commission départementale, statuant en dehors de la présence des intéressés, son audition par cette dernière n'entache pas la décision attaquée d'irrégularité ;
Considérant que si les requérants contestent les attributions qui leur sont faites et font état d'autres parcelles dont ils auraient souhaité l'attribution, notamment pour honorer une promesse de bail, il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence prescrite par l'article 21 du code rural a été respectée et que les 14 îlots apportés ont été regroupés en 3 îlots ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée des terres, par rapport au centre de l'exploitation, ait été accrue du fait du remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale en date du 9 décembre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104178
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 104178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104178.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award