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17/10/1994 | FRANCE | N°108507

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 108507


Vu l'ordonnance du 30 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel la requête de MM. Y... et Franck d'X... ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juin 1989 présenté par MM. Y... et Franck d'X... demeurant au Château de Grosmesnil à Cottevrard (76850) ; les consorts d'X... demandent au Conseil

d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 1989 par lequel trib...

Vu l'ordonnance du 30 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel la requête de MM. Y... et Franck d'X... ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 juin 1989 présenté par MM. Y... et Franck d'X... demeurant au Château de Grosmesnil à Cottevrard (76850) ; les consorts d'X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 avril 1989 par lequel tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Seine-Maritime, relative aux opérations de remembrement de la commune de Cottevrard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées ( ...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte des biens propres de Mme d'X..., dont son fils est l'héritier, bénéficie d'un regroupement de 5 à 4 îlots de forme régulière et d'un rapprochement des parcelles d'attribution par rapport au centre de l'exploitation ; que s'agissant de ses biens propres, le requérant n'est fondé à se plaindre ni de la forme irrégulière d'une parcelle attribuée de 26 ha 62 a 60 ca qui appartenait d'ailleurs à ses apports ni de l'éloignement d'une autre parcelle dès lors que la règle posée par l'article 19 du code rural s'apprécie au niveau de chaque compte et non parcelle par parcelle ; que le compte de M. René d'X... bénéficie d'un regroupement de 2 à 1 îlots ; que la faible augmentation de la distance entre le centre d'exploitation et les terres attribuées dont il fait état était nécessaire à ce regroupement ; qu'ainsi la règle posée par l'article 19 du code rural n'a pas été méconnue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts d'X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-Maritime relative aux opérations de remembrement de la commune de Cottevrard ;
Article 1er : La requête des consorts d'X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts d'X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108507
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 108507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:108507.19941017
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