La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°127129

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 octobre 1994, 127129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES dont le siège est ... (18016), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a d'une part annulé la lettre en date du 20 mai 1986 par laquelle son directeur a informé Monsieur Serge X... qu'il ne lui serait pas possibl

e de le recruter comme infirmier de secteur psychiatrique, d'aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1991 et 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES dont le siège est ... (18016), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a d'une part annulé la lettre en date du 20 mai 1986 par laquelle son directeur a informé Monsieur Serge X... qu'il ne lui serait pas possible de le recruter comme infirmier de secteur psychiatrique, d'autre part l'a condamné à verser à Monsieur Serge X... une indemnité de 50 000 F ;
2°) rejette les demandes présentées par Monsieur Serge X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision en date du 20 mai 1986 :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 20 mai 1986 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES a informé M. X..., élève infirmier stagiaire de secteur psychiatrique terminant sa scolarité dans le centre de formation fonctionnant au sein de cet établissement, que, même s'il obtenait son diplôme, il ne serait pas possible de le recruter faute d'emplois disponibles en nombre suffisant pour accueillir tous les élèves se préparant à subir les épreuves terminales du diplôme ;
Considérant que si la possession du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est une condition nécessaire au recrutement sur un tel poste, aucune disposition du décret du 3 avril 1980 ne confère aux épreuves conditionnant la délivrance de ce diplôme le caractère d'un concours de recrutement ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par le centre hospitalier, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ne pouvait se fonder que sur l'aptitude professionnelle des intéressés telle qu'elle résultait de l'appréciation portée sur eux par le jury compétent pour délivrer le diplôme et a annulé la décision attaquée au motif qu'elle avait été prise avant que soient connus les résultats de l'examen ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du décret du 3 avril 1980 que le stage effectué par les élèves infirmiers a pour seul objet de les préparer à l'obtention du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et ne leur donne aucun droit à être recrutés à l'issue de ce stage en qualité d'infirmiers titulaires par lescentres hospitaliers spécialisés, même lorsqu'ils ont suivi leurs études dans un centre de formation annexé à l'un de ceux-ci ; que notamment les intéressés ne peuvent se prévaloir à l'encontre de l'établissement de la qualité de fonctionnaires stagiaires ; que par suite les moyens tirés de ce que M. X..., élève infirmier stagiaire, aurait été fonctionnaire stagiaire sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, que, M. X... n'ayant pas eu la qualité de fonctionnaire stagiaire, la décision attaquée a constitué non un refus de titularisation, ni un licenciement, mais un refus de recrutement, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'elle soit motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer les termes d'une réponse ministérielle à un parlementaire pour soutenir que l'établissement au sein duquel il avait suivi sa scolarité aurait été tenu de le recruter, une telle réponse ne pouvant légalement créer une obligation à la charge des établissements hospitaliers ;
Considérant enfin qu'il n'est pas établi que la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision dont s'agit ;
Sur les demandes d'indemnité de M. X... :
Considérant en premier lieu que la décision du 20 mai 1986, étant, ainsi qu'il vient d'être dit, légale, ne pouvait engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES, qui est donc fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement l'ayant condamné, en raison de l'illégalité de ladite décision, à verser 50 000 F à M. X... ; que l'appel incident de ce dernier tendant à la majoration de l'indemnité ainsi accordée ne peut donc qu' être rejeté ;
Considérant en deuxième lieu que M. X... n'établit pas que le centre hospitalier lui aurait fait des promesses de recrutement de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant enfin que, si, par son appel incident, M. X... demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a écarté sa demande d'allocations pour perte d'emploi, il ressort du dossier que M. X... a refusé à plusieurs reprises et sans motif légitime des emplois d'infirmier de secteur psychiatrique qui lui ont été offerts dès l'obtention de son diplôme ; qu'ainsi, et à supposer que sa qualité d'élève infirmier stagiaire lui ait ouvert le droit de prétendre, en l'absence de recrutement, à des allocations pour perte d'emploi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, pour le motif, qu'il y a lieu d'adopter, tiré des dispositions de l'article L 351-17 du code du travail, rejeté les conclusions formées sur ce point par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter tant les demandes de M. X... sur lesquelles statuaient ces articles que son appel incident ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement, en date du 23 avril 1991, du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées devant ce tribunal administratif par M. X... sur lesquelles statuaient les articles 1er et 2 du jugement susmentionné et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE BOURGES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 127129
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code du travail L351-17
Décret 80-253 du 03 avril 1980 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 127129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127129.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award