Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1991, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant à Saint-Aubin d'Appenai (61170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, en date du 6 novembre 1986, rejetant sa réclamation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des articles 26 et 26-1 du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi du 11 juillet 1975, en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement, le conseil municipal est seul compétent pour décider la création ou la modification des chemins ruraux et que ses décisions s'imposent, par suite, à la commission départementale d'aménagement foncier ;
Considérant que le conseil municipal de Ferrière-La-Verrière a décidé, par sa délibération en date du 31 octobre 1986, de ne rétablir que partiellement le chemin rural dit "de La Sellière" ; que, dès lors, c'est à bon droit que, saisie par M. et Mme X... d'une réclamation tendant à ce que ledit chemin soit rétabli entièrement, jusqu'à leur propriété de La Sellière, la commission départementale, qui ne pouvait que prendre acte de la décision du conseil municipal a rejeté ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 1986, de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.