La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°134307

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 134307


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé le défrichement de 0,4199 ha de bois situés sur la commune de Savigny-en-Véron ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code forestier ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-64...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1992, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1991 par lequel le ministre de l'agriculture et de la forêt a autorisé le défrichement de 0,4199 ha de bois situés sur la commune de Savigny-en-Véron ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Savigny-en-Véron,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier : "Les défrichements mentionnés à l'article L. 312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture. La demande d'autorisation de défrichement est présentée par la collectivité ou la personne morale propriétaire des bois ... Le directeur général de l'office des forêts ou le directeur départemental de l'agriculture, selon les cas, établissent sur cette demande un rapport détaillé tenant lieu soit de l'étude d'impact, soit de la notice prévue par les articles 2 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et comportant les éléments définis aux mêmes articles. Ce rapport est transmis au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Savigny-enVéron était propriétaire des parcelles boisées à la date de sa demande d'autorisation de défrichement présentée sur le fondement de l'article R. 312-1 susvisé ;
Considérant que le rapport du directeur départemental de l'agriculture qui tenait lieu d'étude d'impact en vertu des dispositions précitées est suffisamment détaillé et que son contenu est conforme aux exigences posées par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; qu'en particulier, il détermine les conséquences sur l'environnement du défrichement, conformément au 4ème alinéa de l'article 2 du décret susvisé ; qu'il n'a pas pour objet d'envisager les conséquences sur l'environnement de l'opération d'urbanisme postérieure au défrichement, qui est soumise à des dispositions distinctes et indépendantes du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article R. 311-12-3° du code de l'urbanisme qui impose, pour la création des zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du même code "une déclaration d'utilité publique préalable aux opérations d'acquisition ou d'expropriation", n'a pas pour objet de soumettre la demande d'autorisation de défrichement à une déclaration d'utilité publique préalable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er et du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, les défrichements visés aux articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ne doivent être précédés d'une enquête publique que lorsqu'ils sont d'un seul tenant et portent sur une superficie d'au moins 25 hectares ; qu'il est constant que l'autorisation de défrichement attaquée concerne une superficie de 40 ares ; que le moyen tiré de la violation du décret susvisé doit, ainsi, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt ;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 mai 1991, de condamner M. X... à verser la somme de 15 000 F à la commune de Savigny-en-Véron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de Savigny-en-Véron la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commune de Savigny-en-Véron et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 134307
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code de l'urbanisme R311-12, L311-1
Code forestier R312-1, L311-1, L312-1, 1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 2, annexe
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 134307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134307.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award