La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1994 | FRANCE | N°141194

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 141194


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parM. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du commissaire principal de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 16 juillet 1992 refusant de prendre en compte pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les années de services accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

des pensions militaires et de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parM. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du commissaire principal de la marine, chef de section des unités administratives, en date du 16 juillet 1992 refusant de prendre en compte pour une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale les années de services accomplies en qualité d'officier de réserve en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires et de retraite ;
Vu la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 26 et 27 de la loi susvisée du 30 juin 1952 relative aux crédits militaires, les officiers de réserve qui ont servi pendant une durée minimum de deux ans en plus des obligations légales peuvent recevoir un pécule, lequel est exclusif de tout droit à pension ;qu'il résulte de ces dispositions que M. X... qui ne conteste pas avoir perçu un pécule à la suite des services qu'il a accomplis en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, pendant la période du 1er avril 1958 au 1er avril 1963 ne pouvait légalement bénéficier ultérieurement d'une affiliation rétroactive, au titre de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au régime général de la sécurité sociale pendant ladite période ; qu'ainsi l'autorité administrative compétente était tenue, en l'absence de reversement du pécule, de rejeter la demande de M. X... ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que l'administration aurait admis antérieurement sur la base des mêmes dispositions la possibilité du cumul du pécule et d'une pension de retraite, de ce que la période accomplie par des personnes de l'âge de l'intéressé dans le cadre des obligations légales serait prise en compte au titre de la pension du régime général de la sécurité sociale, de ce que l'autre activité salariée ouvrirait droit à cette pension et enfin de ce qu'il aurait encore la possibilité de reverser le pécule qu'il a perçu sont en tout état de cause inopérants ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 1992, dépourvue de caractère rétroactif, par laquelle sa demande a été rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 141194
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L65
Loi 52-757 du 30 juin 1952 art. 26, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 141194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141194.19941017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award