Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 septembre 1990 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille l'a radiée des cadres pour abandon de fonctions ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique de Marseille,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique à Marseille :
Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 septembre 1990 prononçant sa radiation des cadres de l'Assistance publique à Marseille pour abandon de poste, Mme X..., qui, se trouvant depuis le 4 août 1990 en absence irrégulière, a fait l'objet d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions par lettre du 10 septembre 1990, et ne les a pas reprises, se borne à soutenir en appel, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail à la date qui lui avait été prescrite par cette mise en demeure ;
Considérant que le médecin-contrôleur a déclaré Mme X... apte à la reprise de son service le 4 août 1990 ; que les certificats établis ultérieurement par le médecin traitant de l'intéressée, qui n'apportaient pas d'élément nouveau relatif à son état de santé, étaient dans ces conditions sans influence sur l'obligation dans laquelle elle se trouvait de reprendre son service ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, ne justifiant pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, Mme X... devait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'Assistance publique à Marseille, et a, pour ce motif rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X..., à l'Assistance publique à Marseille et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.