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17/10/1994 | FRANCE | N°144523

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 144523


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision, en date du 12 octobre 1988, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, concernant les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 2 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision, en date du 12 octobre 1988, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, concernant les biens de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe que si, au cours des débats, l'auteur de l'une des réclamations sur lesquelles cette commission s'est prononcée, a demandé la suppression du droit de passage dont bénéficie M. X... pour accéder à la parcelle ZS n° 6 qui lui a été attribuée, la commission s'est bornée à l'issue de sa délibération, à décider d'aménager l'accès de cette parcelle, sans se prononcer sur les conséquences de cet aménagement sur le maintien ou la suppression de la servitude, ce qu'elle n'aurait d'ailleurs pu faire sans méconnaître les dispositions de l'article 32 du code rural ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article 32 du code rural ;
Considérant que M. X... déclare renoncer aux autres moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 2 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 144523
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 32


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 144523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:144523.19941017
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