Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 13 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 13 mars 1991 la mettant en congé de longue durée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie d'OrléansTours en date du 13 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 4° A un congé de longue durée, en cas de ... maladie mentale ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui occupait un poste de documentaliste au collège Edouard Herriot à Lucé, a fait à de nombreuses reprises l'objet d'avis favorables à sa mise en congé de longue maladie, puis de longue durée, fondés sur les troubles affectant sa santé, émis par les comités médicaux prévus par les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; que, dans ces conditions, les certificats médicaux, d'ailleurs peu circonstanciés, produits par Mme X... n'établissent pas qu'en se fondant sur ces troubles, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours aurait entaché d'erreur de fait l'arrêté du 13 mars 1991 par lequel il a, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, mis l'intéressé en congé de longue durée pour la période du 20 janvier 1987 au 18 juin 1991 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.