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17/10/1994 | FRANCE | N°89499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 octobre 1994, 89499


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux opérations de démembrement de la commune de Clery-Saint-André;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 6 janvier 1984 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux opérations de démembrement de la commune de Clery-Saint-André;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de X... Edgard VERRET,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour un apport constitué de parcelles dispersées, M. et Mme. Y... ont reçu, à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Cléry-Saint-André, un lot de parcelles regroupées, de formes plus régulières et nonobstant la non-réattribution de la parcelle S 251, mieux desservies que celles qu'il détenaient antérieurement ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans la rédaction applicable aux opérations de remembrement en cause : "à l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale ; l'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1381-4° du code des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments";
Considérant que si M. et Mme Y... estiment que c'est à tort que la parcelle anciennement cadastrée S 251 ne leur a pas été réattribuée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la parcelle litigieuse, qui était en fait séparée des bâtiments d'exploitation par une butte boisée empêchant tout accès direct, ait constitué une dépendance immédiate et indispensable au sens des dispositions précitées du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du code rural ne saurait ainsi être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 avril 1987, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 6 janvier 1984 ;
Article 1er : la requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 89499
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 89499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89499.19941017
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