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17/10/1994 | FRANCE | N°95693

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 octobre 1994, 95693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 février et 29 juin 1988, présentés pour Mme Eliane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opérations de remembrement de la commune de Boissy-Maugis (Orne), d'autre part à l'annulatio

n du procès-verbal, notifié le 18 avril 1983 de remembrement de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 février et 29 juin 1988, présentés pour Mme Eliane X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 1er octobre 1982 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne relative aux opérations de remembrement de la commune de Boissy-Maugis (Orne), d'autre part à l'annulation du procès-verbal, notifié le 18 avril 1983 de remembrement de la commune de Boissy-Maugis en tant qu'il concerne son exploitation ;
2°) d'annuler les deux décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Eliane X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de la violation de l'article 19 a été soulevé par la requérante dans sa réclamation devant la commission départementale ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé ce moyen irrecevable et à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande de Mme X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution de parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attribution à la requérante d'une parcelle de terrain marécageux boisée en catégorie T5 en échange d'une parcelle plantée de pommiers de bon rapport a entraîné à elle seule, eu égard à la taille réduite de l'exploitation en cause consacrée essentiellement à la production fruitière, au bon groupement et à la forme régulière dont bénéficiaient avant le remembrement les deux parcelles composant son exploitation, une aggravation des conditions d'exploitation de ladite propriété, en méconnaissance de la règle posée par l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 1er octobre 1982 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Boissy-Maugis (Orne) ;
Considérant que si la requérante conclut également à l'annulation par voie de conséquence, du procès-verbal de remembrement qui lui a été notifié le 18 avril 1983, ces conclusions perdent leur objet dès lors que l'annulation de la décision de la commission départementale du 1er octobre 1982 a pour conséquence nécessaire de faire disparaître rétroactivement ledit procès-verbal qui n'était pas dissociable de la décision de la commissiondépartementale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 1987 ensemble la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne du 1er octobre 1982 sont annulés.
Article 2 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le procès-verbal de remembrement notifié le 18 avril 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Eliane X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95693
Date de la décision : 17/10/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 1994, n° 95693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:95693.19941017
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